Comment des chasses à courre peuvent-elles régulièrement se terminer dans des jardins ?

… et est-ce légal de tuer les animaux traqués près des habitations ?

La chasse à courre ou vénerie concerne principalement les cerf, sanglier et renard. Elle consiste à poursuivre un animal à pied ou à cheval avec une meute ne pouvant excéder 60 chiens. Les « veneurs » forment un « équipage » muni de fouets pour guider les chiens, de trompes ou cornes annonçant les étapes de la traque, de couteaux, dagues, lances ou armes à feu pour la mise à mort, l’animal étant tué lorsqu’il est « aux abois », c’est-à-dire qu’il s’arrête, épuisé, encerclé par les chiens.

Le droit précise qu’« achever un animal aux abois » n’est pas un acte de chasse1. Aussi, la mise à mort d’un animal traqué suite à une chasse à courre peut intervenir sur n’importe quel terrain interdit à la chasse, c’est pourquoi des articles de presse ont pu relater des faits d’abattage de cerf dans des cours, jardins voire à l’intérieur de maisons.

Mais suite à la médiatisation de certains incidents et à une forte mobilisation citoyenne, le législateur a modifié la loi qui précise désormais qu’un animal à bout de souffle doit être gracié lorsqu’il se trouve « à proximité d’habitations, de jardins privés, de zones commerciales ou artisanales et de bureaux et d’établissements accueillant du public »2.

L’équipage doit permettre à l’animal de s’éloigner de ces zones et, en cas d’échec, il peut être décidé de le « faire anesthésier par un vétérinaire ou de procéder à sa mise à mort ».

Si toute mesure visant à limiter la chasse à courre est bienvenue, l’animal, même gracié, pourra toujours être massacré un peu plus loin… Or la souffrance du cerf poignardé après épuisement est tout aussi insupportable au fond des bois que près des habitations. Ce qui gêne le ministère n’est pas la cruauté de cette chasse mais qu’elle soit publique…

Ce mode de chasse porte atteinte à la propriété, à la sécurité et à la sensibilité des personnes et des animaux. Pourtant, le législateur, sous la pression du lobby chasse, n’a pas le courage d’adopter la seule mesure qui s’impose : l’abolition de la chasse à courre.

1 Art. L. 420-3 du code de l’environnement
2 Arrêté du 18 mars 1982 relatif à l’exercice de la vénerie modifié le 25 février 2019

> A lire aussi : « Arrêté du 25 février 2019 modifiant la chasse à courre : pas de vraie raison de se réjouir…« 

Cet article Comment des chasses à courre peuvent-elles régulièrement se terminer dans des jardins ? est apparu en premier sur ASPAS : Association pour la Protection des Animaux Sauvages.