CORVIDÉS : l’obligation de rechercher des méthodes alternatives préalablement à toute destruction réaffirmée par le tribunal administratif de Besançon

Le Tribunal administratif de Besançon annule, dans son jugement n°1800819 du 30 janvier 2020, l’arrêté du préfet de la Haute-Saône autorisant une lutte collective contre les corvidés classés nuisibles dans ce département, soit la corneille noire et le corbeau freux, du 9 mars au 31 juillet 2018, en considérant que :

3. Il résulte de ces dispositions qu’il ne peut être dérogé à la protection dont bénéficient les oiseaux sauvages que s’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante. En particulier, l’abattage du corbeau freux et de la corneille noire, espèces inscrites en annexe II de la directive citée au point 2, est interdit durant la période de nidification et de dépendance des jeunes oisillons, sauf s’il est justifié que le préfet a recherché des solutions alternatives à la destruction.

4. Il est constant que la corneille noire débute sa ponte en avril et le corbeau freux en mars et que ces pontes sont précédées de la nidification et suivies d’une période d’incubation puis de nourrissage et de dépendance des jeunes oisillons, dépendance qui dure jusqu’en juillet pour le corbeau freux. La période d’application de l’arrêté attaqué, qui s’étend du 14 mars au 31 juillet 2018, comprend donc bien la période critique de nidification et d’élevage des jeunes oisillons pour ces deux espèces d’oiseaux.

5. Or, s’il est possible que, lors de l’élaboration de l’arrêté du 30 juin 2015 fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces d’animaux classés nuisibles et classant les corbeaux freux et corneilles noires dans la liste des animaux nuisibles, notamment dans le département de la Haute-Saône, des solutions alternatives aient pu être recherchées en 2014, il ne ressort en revanche pas des pièces du dossier, et en particulier pas des termes de l’arrêté attaqué, qui ne comporte d’ailleurs aucune référence à la directive citée au point 2, que le préfet de la Haute-Saône aurait, avant de prendre sa décision, préalablement recherché, en vain, des solutions alternatives à la destruction des espèces concernées.

6. En s’abstenant de rechercher des méthodes alternatives à la destruction de la corneille noire et du corbeau freux, tenant compte des caractéristiques actualisées du département de la Haute-Saône, le préfet de la Haute-Saône a ainsi entaché l’arrêté attaqué d’une erreur de droit.

Télécharger la décision : CORVIDÉS – HAUTE-SAÔNE – 2018

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