Covid-19 : la France en état d’urgence pour autoriser la chasse dès le 1er juin !

L’ASPAS est co-signataire de la pétition lancée par l’association AVES France, qui alerte sur les démarches politico-administratives de l’Etat ces dernières semaines pour prioriser le loisir de la chasse sur d’autres activités, permettant de nouvelles tueries dès le 1er juin !

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Il est insupportable pour nos organisations de voir que le gouvernement et nos assemblées représentatives sont mobilisés pour permettre la reprise au plus tôt des activités de chasse, alors que les Français souffrent encore de la pandémie qui est loin d’être terminée.

Le confinement a eu des effets bénéfiques sur les animaux sauvages. Le Président Macron nous a vanté les mérites d’un monde nouveau. Tout porte à croire que les priorités du gouvernement sont pourtant toujours dictées par un vieux monde à la solde du lobby de la chasse. 

Rappel des règles générales :

Les dates d’ouverture et de fermeture de la chasse sont fixées tous les ans dans chaque département, par arrêté préfectoral. Pour être valide, les préfectures doivent respecter plusieurs règles : 

  • le projet d’arrêté doit-être soumis à la CDCFS dont l’avis est requis pour la fixation de chaque période de chasse (article R.421-29 du code de l’environnement) ;
  • le projet d’arrêté doit-être accompagné d’une note de présentation mentionnant des données exhaustives permettant aux contributeurs de se positionner en fonction des documents présentés ;
  • le projet d’arrêté doit-être soumis à l’avis du public pour une durée de 21 jours (l’article 7 de la Charte de l’environnement prévoit que « toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement ») ;
  • la préfecture doit ensuite rédiger une note de synthèse motivant son arrêté final et publier les avis reçus pour une durée de 3 mois. 
  • l’arrêté est alors publié au Registre des Actes Administratifs (RAA) au moins 20 jours avant la date de sa prise d’effet (art. R.424-6).


Contexte particulier lié à la crise sanitaire :

L’État d’urgence sanitaire avait suspendu les procédures de consultation du public. 

Encore en pleine gestion de la crise sanitaire, le gouvernement a adopté le Décret n° 2020-453 du 21 avril 2020 portant dérogation au principe de suspension des délais pendant la période d’urgence sanitaire liée à l’épidémie de covid-19.

Article 2 :

«  En application du second alinéa de l’article 9 de l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée, compte tenu des enjeux de protection des intérêts fondamentaux de la Nation, de sécurité, de protection de la santé et de la salubrité publique, de sauvegarde de l’emploi et de l’activité et de préservation de l’environnement, reprennent leur cours, sept jours à compter de la publication du présent décret, les délais des procédures suivantes : (…) 

6° La procédure de consultation du public préalable à l’édiction, sur le fondement des articles L. 424-2 et R. 424-1 et suivants du code de l’environnement, des arrêtés préfectoraux fixant les dates d’ouverture et fermeture de la chasse ;

7° La procédure de consultation du public préalable à l’édiction, sur le fondement des articles L. 425-8, R. 425-1-1 et R. 425-2 du code de l’environnement, des arrêtés préfectoraux arrêtant le prélèvement minimum et maximum de grand gibier ; »

Dès la prise d’effet de ce décret, toutes les préfectures ont mis en ligne leurs projets d’arrêtés afin d’autoriser au plus vite l’ouverture de la chasse. Cependant, les délais légaux des différentes procédures à respecter devaient logiquement décaler de plusieurs semaines l’ouverture de la chasse d’été. 

Le 7 mai 2020, Édouard Philippe a présenté à l’assemblée nationale le projet de loi n°2907 portant diverses dispositions urgentes pour faire face aux conséquences de l’épidémie de covid‑19, dans lequel il était clairement mentionné le souhait de faire reprendre les activités de chasse le 1er juin 2020, ce qui était impossible en respectant les procédures sus-mentionnées. 

La publication de ce décret démontre la volonté du gouvernement à autoriser la reprise de la chasse le plus rapidement possible. 

Dans le contexte de la crise sanitaire que nous subissons tous en ce moment, nous nous interrogeons sur les raisons de l’exécutif à donner la priorité aux intérêts personnels de quelques-uns plutôt qu’à l’intérêt général.

Le ministère de la Transition écologique et solidaire vient pourtant d’adopter le Décret n° 2020-583 du 18 mai 2020 portant adaptation temporaire de dispositions réglementaires relatives à la chasse pendant la crise sanitaire liée au covid-19. 

Art. 1er. – III. – Jusqu’au 10 juillet 2020 inclus, les délais prévus aux articles R. 424-6 et R. 425-2 du code de l’environnement sont réduits à sept jours.

Pour rappel : 

Article R.424-6
La chasse à tir est ouverte pendant les périodes fixées chaque année par arrêté du préfet, pris sur proposition du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, et publié au moins vingt jours avant la date de sa prise d’effet.

Article R.425-2
L’arrêté préfectoral prévu au deuxième alinéa de l’article L. 425-8 doit intervenir au moins un mois avant le début de chaque campagne cynégétique. Ce délai est ramené à trois semaines pour le plan de chasse relatif au sanglier et dans les départements autres que le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle. 

Le nombre minimal et le nombre maximal d’animaux fixés par cet arrêté s’imposent aux plans de chasse individuels.

Il n’y a aucune nécessité à une reprise rapide de la chasse qui correspond à des intérêts particuliers. 

Pire encore, permettre l’ouverture de la chasse à l’issue d’un délai trop court après la publication de l’arrêté préfectoral qui l’autorise aurait pour conséquence de permettre la destruction d’animaux sans qu’un juge, même saisi en urgence, n’ait eu le temps de se prononcer sur la régularité de cet acte. Cette situation permettrait alors l’exercice d’activités de chasses illégales durant toute la période nécessaire à la justice pour se prononcer.

Permettre la chasse en période estivale fait également courir un risque non négligeable aux randonneurs et aux promeneurs, accidents qui mettront en cause la responsabilité de l’Etat via ses préfets.

Nous, organisations de protection des animaux et de la biodiversité, demandons l’annulation de l’article 1er du décret n° 2020-583 qui n’a aucune justification sanitaire et qui ne participe donc pas à la lutte contre la pandémie de Covid-19.

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