RENARD : La Cour d’appel de Douai reconnaît l’illégalité des tirs de nuit 2016 pour l’Oise

La Cour administrative d’appel de Douai annule, dans son arrêt n°17DA01478 du 9 mai 2019, le jugement du Tribunal administratif d’Amiens du 9 mai 2017 qui rejette la demande de l’ASPAS visant à faire annuler l’arrêté du 8 août 2016 par lequel le préfet de l’Oise autorisait les lieutenants de louveterie à réaliser des tirs de renards de nuit sur l’ensemble du département pendant 9 mois de l’année, en considérant que :

3. Selon les motifs de l’arrêté en litige, la régulation du renard serait rendue nécessaire par la « présence importante » de cette espèce dans le département de l’Oise, le fait qu’il « reste un important prédateur dans les poulaillers ainsi que sur une grande partie du petit gibier » et qu’il convient de protéger les élevages avicoles du département, et la circonstance que « la régulation du renard revêt un aspect sanitaire pour l’homme comme pour les animaux d’élevage ». Toutefois, alors que l’appelante conteste chacun de ces motifs, le ministre de la transition écologique et solidaire, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’apporte aucun élément de nature à les justifier et à démontrer la nécessité de l’autorisation ainsi donnée aux lieutenants de louveterie du département de l’Oise. Il est constant que la population des renards est stable dans le département de l’Oise. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment celles produites par le préfet de l’Oise en première instance, que les renards menaceraient de manière anormale le petit gibier, ni qu’ils seraient à l’origine de dégâts dans les élevages avicoles d’une ampleur telle qu’elle rendrait nécessaire la possibilité ainsi offerte aux lieutenants de louveterie de procéder, pendant près de neuf mois, à des battues administratives en tous points du département et sans aucune limitation de temps ou de lieu. Par ailleurs, l’administration ne conteste pas utilement les éléments produits par l’ASPAS et mettant en doute l’utilité de ces battues du point de vue sanitaire. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, en accordant cette autorisation aux lieutenants de louveterie, sans l’assortir des limites et conditions de nature à garantir que la destruction des renards demeure sous son contrôle, comme le prévoit l’article L. 427-1 du code de l’environnement, et conserve un caractère de nécessité, conformément à l’article L. 427-6 du même code, le préfet de l’Oise a entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions citées au point précédent. L’ASPAS est par suite fondée à soutenir que cet arrêté est entaché d’illégalité.

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